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22/04/1992 | FRANCE | N°91436

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 91436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1987 et 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES H.L.M. DE LA VILLE DE LAVAL, ayant son siège social ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME DES H.L.M. DE LA VILLE DE LAVAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête en tierce opposition, à l'encontre d'un jugement du 23 janvier 1986 de ce même tribunal administra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1987 et 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES H.L.M. DE LA VILLE DE LAVAL, ayant son siège social ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME DES H.L.M. DE LA VILLE DE LAVAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête en tierce opposition, à l'encontre d'un jugement du 23 janvier 1986 de ce même tribunal administratif annulant les permis de construire délivrés à ladite société par les arrêtés en date des 16 décembre 1982, 21 janvier 1983, 29 novembre 1983 et 30 novembre 1983 du préfet, commissaire de la République du département de la Mayenne, pour édifier un ensemble de logements ... et ... ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ANONYME DES H.L.M. DE LA VILLE DE LAVAL et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 23 janvier 1986 le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de M. X..., quatre arrêtés du préfet, commissaire de la République du département de la Mayenne datés du 16 décembre 1982, du 21 janvier 1983 et non du 27 janvier comme l'indique le jugement par suite d'une erreur purement matérielle, du 29 novembre 1983 et du 30 novembre 1983, en vertu desquels, la SOCIETE ANONYME DES H.L.M. DE LA VILLE DE LAVAL avait été autorisée à construire un même immeuble d'habitation sur un terrain situé à l'angle de la rue des Etaux et de la rue de Nantes à Laval ; que cette société fait appel d'un jugement du 28 mai 1987 par lequel ledit tribunal a rejeté la tierce opposition qu'elle avait formée contre le jugement susmentionné du 23 janvier 1986 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X... devant le tribunal administratif en tant que cette demande était dirigée contre l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1982 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 421-42 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie, pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue, en princie, le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être régulière et complète et comporter notamment l'affichage sur le terrain dans les conditions prévues à l'article A 421-7 du code qui prévoit que le panneau d'affichage sur le terrain indique "le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté" ;

Considérant qu'il est constant que le panneau d'affichage sur le terrain des travaux autorisés par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1982 ne comportait que la date et le numéro du permis délivré par cet arrêté ; que cette publication ne peut être regardée comme régulière et complète et qu'ainsi le délai du recours contentieux n'a pu courir ; que par suite la fin de non-recevoir tirée par la société requérante de ce que la demande que M. X... a présentée devant le tribunal administratif le 2 juillet 1984 était tardive et aurait dû être rejetée comme telle, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux annulés par le jugement du 23 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet de construction comporte pour ceux des travaux qui avaient été autorisés par l'arrêté du 16 décembre 1982, modifié par celui du 21 janvier 1983, un empiètement sur la partie du terrain d'implantation, qui avait été classée comme "espace boisé" par le plan d'occupation des sols de la ville de Laval approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 1979 ; que cet empiètement, alors même qu'il n'entraînerait pas des abattages d'arbres, constituait un changement d'affectation des sols de nature à compromettre la protection ou la conservation de l'espace clasé boisé ; qu'il suit de là que sans qu'il soit besoin de rechercher si ceux des travaux qui ont été autorisés par l'arrêté préfectoral du 29 novembre 1983 ont ou non aggravé l'atteinte à l'espace boisé, c'est à bon droit que par le jugement du 23 janvier 1986, le tribunal administratif a annulé les quatre arrêtés préfectoraux qui lui étaient déférés, en se fondant sur le motif que ces arrêtés avaient autorisé une construction en violation des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 1987, le tribunal a rejeté sa tierce opposition contre le jugement du 23 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES H.L.M. DE LA VILLE DE LAVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES H.L.M. DE LA VILLE DE LAVAL, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91436
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - ESPACES BOISES CLASSES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42, A421-7, L130-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 91436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91436.19920422
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