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22/04/1992 | FRANCE | N°91715

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 91715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1987 et 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Augusta X..., demeurant "le Chêne Vert", Hameau de Veyssieux à Quincieux (69630) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions du 3 juin 1985 par lesquelles le commissaire de la République du Rhône a délivré à la requérante deux certificats d'urbanisme n

égatifs pour des terrains situés au lieu dit "Chavaroux" sur le terri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1987 et 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Augusta X..., demeurant "le Chêne Vert", Hameau de Veyssieux à Quincieux (69630) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions du 3 juin 1985 par lesquelles le commissaire de la République du Rhône a délivré à la requérante deux certificats d'urbanisme négatifs pour des terrains situés au lieu dit "Chavaroux" sur le territoire de la commune de Quincieux et de la délibération du 16 janvier 1986 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan d'occupation des sols en tant que ce plan a classé sa propriété en zone naturelle agricole et d'autre part à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 100 000 F, en réparation du préjudice résultant du classement illégal de sa propriété,
2°) lui accorde l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance, en assortissant l'indemnité de 100 000 F qu'elle réclame à la commune de Quincieux, des intérêts et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Quincieux,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les certificats d'urbanisme négatifs délivrés à Mme X... par les arrêtés du préfet du Rhône du 3 juin 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ..." ; que d'après la disposition du deuxième alinéa du même article dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant que le préfet du Rhône à qui Mme X... a demandé un certificat d'urbanisme pour une opération de construction d'habitations sur un lot de 7 732 m2 qu'elle entendait détacher de sa proprité de 17 732 m2 située dans la commune de Quincieux a, par deux arrêtés du 3 juin 1985 qui concernent l'un, l'ensemble de la propriété, l'autre le lot dont le détachement était envisagé, donné une réponse négative au motif que toute autorisation de construire des bâtiments autres que ceux qui sont nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole pourrait être refusée sur le fondement des dispositions de l'article R.111-14-1-C du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1-C du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : ... c/ à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ..." ; que d'une part en s'appuyant sur le motif que la construction projetée par Mme X... pouvait être refusée parce que non liée à l'exercice d'activités agricoles, le préfet a fondé sa décision sur des considérations étrangères au champ d'application de la disposition ci-dessus rappelée du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la réalisation de la construction fut de nature à compromettre des activités agricoles ; qu'il suit de là que les certificats d'urbanisme négatifs du 3 juin 1985 étaient entachés d'illégalité et que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de ces certificats ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la délibération du conseil municipal de Quincieux du 16 janvier 1986 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe la propriété de Mme X... en zone naturelle agricole :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la procédure d'approbation du plan d'occupation des sols se serait déroulée dans des conditions irrégulières n'est appuyée d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zones naturelles n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres, mais peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que si la requérante soutient que sa propriété qui se compose d'un parc d'agrément entourant une demeure de style n'a jamais eu et n'avait pas d'affectation agricole à la date de l'établissement du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces versées au dossier que cette propriété était située dans une partie du territoire communal à dominante rurale et que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer ce secteur, délimité à l'Ouest par la voie ferrée Paris-Lyon, en zone naturelle dans laquelle ne sont admises que les constructions liées à l'exercice d'activités agricoles ; que la légalité de ce classement n'est pas affectée par la circonstance que des terrains proches de la propriété de la requérante, situés à l'Est de la voie ferrée Paris-Lyon, ont bénéficié d'un classement offrant des possibilités de construction plus favorables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 16 janvier 1986 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité fondées sur l'illégalité dont serait entaché le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 16 janvier 1986 en tant qu'il concerne la propriété de Mme X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne pouvaient être accueillies, et que c'est donc à bon droit qu'elles ont été rejetées par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juin 1987, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanismequi lui ont été délivrés par le préfet du Rhône, le 3 juin 1985, ensemble lesdits certificats d'urbanisme, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Quincieux et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91715
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-14-1, R123-18
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 91715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91715.19920422
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