Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1984 par lequel le maire de Cucq-Trépied a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de garage attenant à son habitation situé au n° 707 du chemin de la nouvelle digue ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la commune de Cucq-Trépied,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean X... a sollicité le 3 avril 1984 la délivrance d'un permis de construire pour édifier un garage attenant à son habitation située dans la zone 31 NA, délimitée par le plan d'occupation des sols de la commune de Cucq-Trépied ; que dans cette zone, aux termes de l'article 31 NA 1, "tous les modes de construction et d'utilisation des sols" sont interdits ; que si, aux termes de l'article 31 NA 2 du même plan, sont toutefois autorisés "les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions existantes à usage d'habitation dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation de la capacité de logement", les travaux projetés par M. X... et relatifs à la construction d'un garage attenant à une construction à usage d'habitation ne peuvent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme étant des travaux visant à améliorer le confort de ladite construction ; que, dès lors, M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a rejeté sa demande de permis ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Cucq-Trépied et au ministre de l'équipement du logement et des transports.