Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1987 et 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PARMACIENS DE SEINE-ET-MARNE ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 22 juillet, 9 août et 14 septembre 1983 du commissaire de la République de Seine-et-Marne relatifs au service de garde et d'urgence des pharmaciens pour les périodes respectives du 23 juillet au 12 août, du 13 août au 16 septembre et du 16 septembre au 3 octobre 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE SEINE-ET-MARNE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.588-1 du code de la santé publique : "L'organisation des services de garde et d'urgence des officines est réglée à l'échelon départemental par les organisations représentatives de la profession. A défaut d'accord, les préfets règlent par arrêté pris après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, des syndicats professionnels et du pharmacien inspecteur régional de la santé, les services de garde et d'urgence des officines compte tenu, le cas échéant, des particularités locales. Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services." ;
Considérant que lors de son assemblée générale du 18 juillet 1983, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE SEINE-ET-MARNE a décidé la suppression du service de garde jusqu'alors assuré par les pharmaciens du département, et son remplacement, pour les nuits, les dimanches et les jours fériés, par un service d'urgence limité à six pharmaciens, ce service étant effectué à "volets fermés" après filtrage de la clientèle par les commissariats de police ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du nombre élevé des habitants de Seine-et-Marne, des distances importantes imposées à la clientèle pour trouver des officines disponibles, et des restrictions imposées à l'accès auxdites officines, la délibération précitée du 18 juillet 1983 ne saurait être regardée comme un accord réglant, au sens de l'article L. 588-1 précité, l'organisation des services de garde et d'urgence ; que dans ces conditions, le commissaire de la République, qui était compétent pour ce faire à défaut d'un tel accord, a pu légalement, comme il l'a fait par ses trois arrêtés attaqués en date des 22 juillet, 9 août et 14 septembre 1983, imposer pour la période allant du 23 juillet au 3 octobre 1983, un service de garde assuré par onze pharmaciens ;
Considérant dans ces conditions que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE SEINE-ET-MARNE et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.