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22/04/1992 | FRANCE | N°96412

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 avril 1992, 96412


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de M. X... la décision du 26 mai 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Montauban a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de M. X... la décision du 26 mai 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Montauban a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-32-5 du code du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ... L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue d'un congé de maladie consécutif à un accident du travail, M. X..., chef d'équipe manutentionnaire à l'établissement de Bressols de la société anonyme Scaex Inter Midi-Pyrénées, salarié protégé, a été déclaré le 23 avril 1986 par le médecin du travail inapte à cet emploi et au port de charges lourdes, mais susceptible d'un reclassement dans un emploi de gardien ; qu'en l'espèce le service de gardiennage de cette société était composé d'un chef d'équipe, que M. X... n'avait pas la capacité de remplacer, et de quatre salariés dont l'âge ou l'état physique rendaient impossible le reclassement sur d'autres postes de travail ; qu'en outre, M. X... a refusé deux autres emplois moins pénibles qui lui ont été proposés ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 mai 1986 autorisant le licenciement de M. X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que la société anonyme Scaex n'avait pas justifié de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article L.122-32-5 que l'employeur n'est tenu de procéder à la notification écrite, imposée par le 2ème alinéa de cet article, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, que s'il ne peut proposer un autre emploi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la société Scaex a proposé deux emplois à M. X... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la circonstance que son employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement entachait d'irrégularité la décision prise par l'inspecteur du travail ;
Considérant, dans ces conditions, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. X... et à la société Scaex Inter Midi-Pyrénées.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96412
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L122-32-5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 96412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96412.19920422
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