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22/04/1992 | FRANCE | N°96728

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 96728


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1988, présentée pour la SOCIETE PRISCA, représentée par Maître François-Noël Ioos, dont le siège est ... ; la SOCIETE PRISCA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 2 février 1988 portant suspension, pour un mois à compter de ladite publication, de l'autorisation du 1er septembre 1987 de PRISCA S.A. d'exploiter le service de radiodiffusion sonore "Kiss FM" ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1988, présentée pour la SOCIETE PRISCA, représentée par Maître François-Noël Ioos, dont le siège est ... ; la SOCIETE PRISCA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 2 février 1988 portant suspension, pour un mois à compter de ladite publication, de l'autorisation du 1er septembre 1987 de PRISCA S.A. d'exploiter le service de radiodiffusion sonore "Kiss FM" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la société PRISCA dirigée contre la décision en date du 1er septembre 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés l'a autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dénommé "Kiss FM", en fixant son site d'émission aux Lilas (93260) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de cette décision, prises conformément à celles du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, "la présente décision sera caduque si le titulaire de l'autorisation n'a pas rejoint le site d'émission figurant en annexe dans le délai de dix semaines suivant la publication au Journal Officiel de ladite décision" ; qu'il est constant que le service de radiodiffusion sonore "Kiss FM" n'a pas rejoint le lieu d'émission indiqué dans le délai prescrit, soit le 23 novembre 1987 ; qu'ainsi la décision d'autorisation était devenue caduque à cette dernière date ; qu'en décidant, par une décision en date du 2 février 1988, de suspendre pour une durée d'un mois l'autorisation accordée à Kiss FM, la commission nationale de la communication et des libertés a suspendu une décision devenue caduque et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision de la commission nationale de lacommunication et des libertés en date du 2 février 1988 portant suspension, pour un mois, de l'autorisation du 1er septembre 1987 donnée à la société PRISCA d'exploiter le service de radiodiffusion sonore "Kiss FM" est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PRISCA, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et u ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1992, n° 96728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 22/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96728
Numéro NOR : CETATEXT000007818579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-22;96728 ?
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