Vu 1°, sous le numéro 102 093, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 21 août 1987 autorisant le transfert de l'officine de Mme Y... du ... à Brassac-les-Mines au 6, place du marché dans la même commune ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu 2°, sous le numéro 102 199, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant 6, place du marché à Brassac-les-Mines (63570) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 21 août 1987 autorisant le transfert de l'officine de Mme Y... du ... à Brassac-les-Mines au 6, place du marché dans la même commune ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme Monique Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours n° 102 093 du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et la requête n° 102 199 de Mme Y... sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 570, deuxième alinéa, du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant que par arrêté du 21 août 1987 le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y... à l'intérieur de la commune de Brassac-les-Mines, à une distance d'environ 150 mètres d l'emplacement initial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et à la faible distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, le transfert de l'officine de Mme Y... ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; que par suite et dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce transfert ne compromet pas les intérêts de la santé publique, la circonstance que le nouvel emplacement ne correspondrait pas à un besoin réel de la population en raison de la proximité d'une autre officine n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et Mme Y... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Clermont-Ferrand, a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 21 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MmeMorgand et au ministre de la santé et de l'action humanitaire .