La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1992 | FRANCE | N°102486

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1992, 102486


Vu 1°), sous le n° 102 486, la requête enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat condamne le département de la Loire- Atlantique à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1300/85 - 1301/85 - 1307/85 du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la délibération du 13 février 1985 du conseil général de Loire- Atlantique en tant qu'elle a

ccorde des subventions de 2 337 300 F et 2 200 000 F à la direct...

Vu 1°), sous le n° 102 486, la requête enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat condamne le département de la Loire- Atlantique à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1300/85 - 1301/85 - 1307/85 du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la délibération du 13 février 1985 du conseil général de Loire- Atlantique en tant qu'elle accorde des subventions de 2 337 300 F et 2 200 000 F à la direction diocésaine de l'enseignement et, d'autre part, les décisions d'ordonnancement correspondantes ;
Vu 2°), sous le n° 113 049, la requête enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat condamne le département de la Loire- Atlantique à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 524-525/86 du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites par lesquelles le président du conseil général de ce département a refusé de procéder au recouvrement des sommes correspondant aux prêts sans intérêt accordés à certains établissements d'enseignement privé et aux subventions attribuées à la direction diocésaine de l'enseignement par délibérations des 21 janvier 1983, 20 janvier 1984 et 13 février 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 102 486 et n° 113 049 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un premier jugement du 9 juillet 1987, le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, une délibération du 13 février 1985 du conseil général de Loire-Atlantique, en tant qu'elle accorde deux subventions respectivement de 2 337 300 F et 2 200 000 F à la direction diocésaine de l'enseignement et, d'autre part, les décisions d'ordonnancement correspondantes ;
Considérant que, par un deuxième jugement de la même date, ce tribunal administratif a annulé les décisions implicites pour lesquelles le président du conseil général a refusé de procéder au recouvrement des sommes correspondant, d'une part, à trois prêts sans intérêts respectivement de 2 225 000 F, 702 655 F et enfin 840 022 F accordés à divers établissements d'enseignements privés et, d'autre part, aux deux subventions ci-dessus mentionnées, à la suite de l'annulation par le même tribunal des délibérations du conseil général qui en avaient décidé l'octroi ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le département de Loire-Atlantique a procédé au recouvrement de la quasi-totalité des sommes correspondant aux subventions versées à la direction diocésaine de l'enseignement ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le département a procédé au recouvrement de la plus grande partie des sommes correspondant aux prêts consentis aux établissements d'enseignement privés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département, s'il lui appartient de poursuivre le recouvrement des sommes non encore remboursées, a, en effectuant les recouvrements susmentionnés, manifesté sa volonté d'assurer l'exécution des jugements rendus le 9 juillet 1987 par le tribunal administratif de Nantes sur les demandes présentées notamment par Mme Y... et M. X... ; que, dans ces conditions, Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander que le Département de Loire-Atlantique soit condamné au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de ces jugements ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et M. X..., au Département de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 102486
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 102486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102486.19920424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award