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24/04/1992 | FRANCE | N°112679

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 avril 1992, 112679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Coneil d'Etat respectivement le 8 janvier 1990 et le 2 mai 1990, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE, dont le siège est ... à la Courneuve (93120) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 1986, a condamné le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE à payer à l

a société Laurent X... entreprise (L.B.E.) la somme de 158 005,86 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Coneil d'Etat respectivement le 8 janvier 1990 et le 2 mai 1990, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE, dont le siège est ... à la Courneuve (93120) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 1986, a condamné le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE à payer à la société Laurent X... entreprise (L.B.E.) la somme de 158 005,86 F avec les intérêts à compter du 1er avril 1985 ;
2°) ramène le montant des intérêts moratoires dus par l'exposant de 58 005,86 F alloués par la cour à 13 414,16 F ;
3°) rejette la requête présentée par la société Laurent X... devant la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle concerne les intérêts moratoires pour un montant supérieur à 13 414,16 F et les pénalités de retard ;
4°) condamne la société Laurent X... à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles exposés pour moitié devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE et de Me Guinard, avocat de la société Laurent X... Entreprise (LBE),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE a passé avec la société Laurent X... Entreprise deux marchés correspondant respectivement aux lots 3 B et 3 F des travaux de réalisation de réseaux de chauffage liés à la géothermie ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a condamné le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE à payer à la société Laurent X... Entreprise la somme de 158 005,86 F correspondant d'une part, pour un montant de 58 005,86 F, aux intérêts moratoires conventionnels dus par le syndicat en raison du retard de certains paiements à la société, d'autre part, pour un montant de 100 000 F, à la restitution des sommes mises à la charge de la société au titre des pénalités de retard ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que pour estimer que les actes de soumission de la société Laurent X... constituaient les actes d'engagements visés par l'article 2-1-1 du caier des clauses administratives particulières et dont les stipulations prévalent sur les autres documents contractuels, les juges du fond se sont fondés d'une part, sur le fait que lesdits actes de soumission avaient été signés par le président du SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE après la mention "Bon pour marché", alors que les documents intitulés "actes d'engagement" figurant au marché n'étaient pas revêtus de cette signature, d'autre part, sur l'absence de tout autre document du marché pouvant être interprété comme un acte d'engagement ; que ce faisant, la Cour, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, s'est livrée à une interprétation des pièces du marché qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les pénalités de retard :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; que par suite, ce moyen qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ;
Considérant que pour estimer que la société Laurent X... ne pouvait faire l'objet de pénalités pour retard dans la remise des ouvrages ou des travaux, les juges du fond ont relevé d'une part, que les stipulations de l'article 5-3-1 du cahier des clauses administratives particulières relatives aux pénalités pour retard dans la livraison des ouvrages sur lesquelles le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE s'était fondé pour retenir une somme de 100 000 F sur le solde des travaux dont le paiement était dû à la société Laurent X... ne comportaient aucune dispense de l'obligation de mise en demeure préalable, d'autre part, que ni l'objet des contrats ni les conditions dans lesquelles ils avaient été passés n'impliquaient la volonté des parties de rendre les pénalités applicables par la seule échéance du terme ; que l'interprétation à laquelle se sont ainsi livrés les juges du fond tant des stipulations contractuelles que de la commune intention des parties, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que le moyen tiré de l'existence d'une mise en demeure n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions du SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions susanalysées doivent être regardées comme demandant la condamnation de la société Laurent X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Laurent X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE, à la société Laurent X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112679
Date de la décision : 24/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Contrôle du juge de cassation - Absence - Absence de contrôle de l'interprétation des stipulations contractuelles données par le juge du fond - Exceptions - Faits matériellement inexacts ou dénaturation - Absence en l'espèce (1).

39-08-04-02, 54-08-02-02-01-03-01 Le Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve a passé avec la société Laurent Bouillet entreprise deux marchés correspondant à des travaux de réalisation de réseaux de chauffage liés à la géothermie. D'une part, pour estimer que les actes de soumission de la société Laurent Bouillet constituaient des actes d'engagements visés par l'article 2-1-1 du cahier des clauses administratives particulières et dont les stipulations prévalent sur les autres documents contractuels, les juges du fond se sont fondés d'une part, sur le fait que lesdits actes de soumission avaient été signés par le président du Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve après la mention "Bon pour marché", alors que les documents intitulés "actes d'engagement" figurant au marché n'étaient pas revêtus de cette signature, d'autre part, sur l'absence de tout autre document du marché pouvant être interprété comme un acte d'engagement. Ce faisant, la cour, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, s'est livrée à une interprétation des pièces du marché qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. D'autre part, pour estimer que la société Laurent Bouillet ne pouvait faire l'objet de pénalités pour retard dans la remise des ouvrages ou des travaux, les juges du fond ont relevé, d'une part, que les stipulations de l'article 5-3-1 du cahier des clauses administratives particulières relatives aux pénalités pour retard dans la livraison des ouvrages sur lesquelles le Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve s'était fondé pour retenir une somme de 100 000 F sur le solde des travaux dont le paiement était dû à la société Laurent Bouillet ne comportaient aucune dispense de l'obligation de mise en demeure préalable, d'autre part, que ni l'objet des contrats ni les conditions dans lesquelles ils avaient été passés n'impliquaient la volonté des parties de rendre les pénalités applicables par la seule échéance du terme. L'interprétation à laquelle se sont ainsi livrés les juges du fond tant des stipulations contractuelles que de la commune intention des parties, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CONTRATS ET MARCHES - Le juge de cassation ne contrôle pas l'interprétation des stipulations contractuelles donnée par les juges du fond - Exception - Dénaturation des clauses claires du contrat ou de la commune intention des parties - Absence en l'espèce (1).


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I

1.

Cf. Section 1992-04-10, S.N.C.F. c/ Ville de Paris, p. 168


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 112679
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112679.19920424
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