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24/04/1992 | FRANCE | N°113620

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1992, 113620


Vu 1°, sous le n° 113 620, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1990 et 23 janvier 1991, présentés pour Mme Blanche X..., demeurant à l'hôtel de ville de la commune de Pierrefeu-du-Var (83390) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°, sous le n° 113

621, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil ...

Vu 1°, sous le n° 113 620, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1990 et 23 janvier 1991, présentés pour Mme Blanche X..., demeurant à l'hôtel de ville de la commune de Pierrefeu-du-Var (83390) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°, sous le n° 113 621, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1990, présentée par la COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR (83390) ; la COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Blanche X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 113 620 et 113 621 sont relatives à la situation d'un même agent et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplisent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographiqu décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;

Considérant qu'il est constant que si Mme X... occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, l'intéressée n'avait ni l'ancienneté ni les diplômes requis par l'article 30 précité de ce décret ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait donc être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle, ni la qualification de Mme X..., n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, eu égard à l'ancienneté de l'intéressée, nommée dans l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR à compter du 1er juillet 1983, et à ses efforts de formation, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR sont fondées à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113620
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 113620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113620.19920424
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