Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
3°) lui accorde le remboursement de la journée hospitalière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ne contenait l'énoncé d'aucun moyen de droit ; que sa demande était, dès lors, irrecevable ; que le tribunal administratif a pu, à bon droit, rejeter cette requête, après dispense d'instruction, conformément à l'article R.149 du code précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional d'Angers et au ministre de la santé et del'action humanitaire.