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24/04/1992 | FRANCE | N°131529

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 avril 1992, 131529


Vu le recours, le mémoire et les observations complémentaires du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 8 et 30 novembre 1991 et 7 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 1990 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement,
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pa

ris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1...

Vu le recours, le mémoire et les observations complémentaires du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 8 et 30 novembre 1991 et 7 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 1990 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement,
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée "(...) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police" ; que, si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'expulsion de M. X... prononcée le 15 septembre 1990 ait présenté un caractère d'urgence absolue, empêchant l'administration de motiver ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée "la motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant, pour motiver l'arrêté enjoignant à M. X... de quitter le territoire français, à indiquer que l'intéressé, ressortissant irakien, "se livre à des activités et entretient des relations qui sont de nature à troubler très gravement l'ordre public" sans préciser en rien la nature des faits reprochés à M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 1990 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


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