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24/04/1992 | FRANCE | N°131540

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 avril 1992, 131540


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 34 Cité Chaïb Med, Tiaret (14000) Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) statue sur la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19

45, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décem...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 34 Cité Chaïb Med, Tiaret (14000) Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) statue sur la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces de première instance que M. X... a exposé au tribunal administratif les conditions dans lesquelles il avait travaillé en France et les difficultés matérielles auxquelles il se heurtait depuis son retour en Algérie sans conclure à l'annulation d'une décision des autorités françaises ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande, sur ce qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, mais sur le motif que, contrairement aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en dépit de l'invitation qui lui avait été faite de régulariser sa requête, celle-ci était dépourvue de conclusions ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R87


Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 1992, n° 131540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 24/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131540
Numéro NOR : CETATEXT000007811294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-24;131540 ?
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