Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 34 Cité Chaïb Med, Tiaret (14000) Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) statue sur la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces de première instance que M. X... a exposé au tribunal administratif les conditions dans lesquelles il avait travaillé en France et les difficultés matérielles auxquelles il se heurtait depuis son retour en Algérie sans conclure à l'annulation d'une décision des autorités françaises ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande, sur ce qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, mais sur le motif que, contrairement aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en dépit de l'invitation qui lui avait été faite de régulariser sa requête, celle-ci était dépourvue de conclusions ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.