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24/04/1992 | FRANCE | N°131580

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 avril 1992, 131580


Vu 1°) sous le n° 131 580, la requête, enregistrée le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE, représentée par son vice-président ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chantilly du 29 mars 1991 accordant à l'indivision société à responsabilité limitée Primmo et société à responsabilité limitée Spe

ci un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 29 loge...

Vu 1°) sous le n° 131 580, la requête, enregistrée le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE, représentée par son vice-président ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chantilly du 29 mars 1991 accordant à l'indivision société à responsabilité limitée Primmo et société à responsabilité limitée Speci un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 29 logements au ... ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 131 799, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION QUINQUEMPOIX-CHANTILLY, représentée par son vice-président M. Gilles X... ; l'association conclut aux mêmes fins que la requête précédente ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION QUINQUEMPOIX-CHANTILLY et le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 131 580 et n° 131 799 contiennent l'une et l'autre des conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Chantilly en date du 29 mars 1991 accordant un permis de construire à l'indivision société à responsabilité limitée Primmo, société à responsabilité limitée Speci ; qu'il y a lieu de joindre ces conclusions pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'exécution de l'arrêté du maire de Chantilly du 29 mars 1991 risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 29 mars 1991 à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande des associations requérantes tendant à l'annulation dudit arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes de l'association le REGROUPEMENT DES ORGANISES DE SAUVEGARDEDE L'OISE et de l'ASSOCIATION QUINQUEMPOIX-CHANTILLY il sera sursis àl'exécution de l'arrêté du maire de Chantilly en date du 29 mars 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE, à l'ASSOCIATION QUINQUEMPOIX-CHANTILLY, à la société à responsabilité limitée Primmo, à la société à responsabilité limitée Speci, à la commune de Chantilly et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 131580
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 131580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131580.19920424
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