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24/04/1992 | FRANCE | N°131879

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 avril 1992, 131879


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant ... de Morel Bp 1235 à Angoulême (16006) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 7 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal suspende deux adjoints au maire, enjoigne au maire de ne pas organiser des compétitions automobiles dans la commune et condamne les organisateurs de la course à indemniser la ville ;
2°) lui accorde le b

néfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant ... de Morel Bp 1235 à Angoulême (16006) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 7 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal suspende deux adjoints au maire, enjoigne au maire de ne pas organiser des compétitions automobiles dans la commune et condamne les organisateurs de la course à indemniser la ville ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui se plaignait de l'organisation d'une course automobile à Angoulême a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que ce tribunal suspende de leurs fonctions deux adjoints au maire de cette ville, enjoigne au maire de ne pas organiser des manifestations de cette sorte sur le territoire de la commune et condamne les organisateurs de la course à verser des dommages-intérêts à la commune ; qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de prendre de telles mesures ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. X... comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Angoulême et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 131879
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 131879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131879.19920424
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