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24/04/1992 | FRANCE | N°132509

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 avril 1992, 132509


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... l'Isle-sur-Tarn et par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ... ; Mme COCHARD et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Gaillac a approuvé la concession du service des pompes fun

èbres accordée à la société des pompes funèbres générales, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... l'Isle-sur-Tarn et par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ... ; Mme COCHARD et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Gaillac a approuvé la concession du service des pompes funèbres accordée à la société des pompes funèbres générales, ensemble le contrat de concession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des accusés de réception de la poste, que Mme COCHARD a reçu notification du jugement attaqué, le 14 novembre 1991 et que la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES a reçu notification du même jugement, le 18 novembre 1991 ;
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête présentée par Mme COCHARD et par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, et enregistrée le 17 décembre 1991, ne contient l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que si, par un mémoire enregistré le 1er février 1991 Mme COCHARD et ladite fédération ont exposé les faits et moyens sur lesquels elles entendaient se fonder, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que, dès lors, la requête susvisée est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme COCHARD et de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme COCHARD, à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, à la commune de Gaillac et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132509
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 132509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132509.19920424
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