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24/04/1992 | FRANCE | N°65887

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 avril 1992, 65887


Vu 1°) sous le n° 65 887 le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 novembre 1984 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 75 000 F y compris tous intérêts au jour de sa décision ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu 2°) sous le n° 68 00

3 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 198...

Vu 1°) sous le n° 65 887 le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 novembre 1984 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 75 000 F y compris tous intérêts au jour de sa décision ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu 2°) sous le n° 68 003 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1985, la requête présentée pour Mme Germaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a : - 1°/ : rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui verser une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de l'administration de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, la rechute subie le 12 décembre 1970 jusqu'au 22 novembre 1971 ; - 2°/ : rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service de santé du premier corps d'armée en date du 15 novembre 1982, l'autorisant à reprendre son travail à compter du 22 novembre 1982, en tant que cette décision énonce qu'elle se trouvait en congé sans salaire depuis le 13 juin 1971 jusqu'à la date de sa réintégration ; - 3°/ : rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 120 000 F en réparation du préjudice tant matériel que moral qu'elle a subi du fait des décisions administratives illégales et du retard apporté à la réintégration dans ses fonctions ;
- fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du MINISTRE DE LA DEFENSE et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Germaine X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 65 887 du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête n° 68 003 de Mme X... sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., aide-cuisinière à l'hôpital militaire de Dijon, a été victime d'un accident de trajet le 6 février 1969 ; qu'après avoir repris son activité le 15 juillet 1970 elle a présenté le 12 décembre 1970, au cours de son travail, une syncope qui a entraîné son hospitalisation ; que, d'une part, par une décision du 30 décembre 1971 le ministre d'Etat chargé de la défense nationale a estimé que l'arrêt de travail à compter du 12 décembre 1970 était motivé par une affection antérieure à l'accident et devait être pris en charge au titre de l'assurance maladie ; que, par un arrêt du 16 octobre 1980 la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé au contraire que les troubles apparus le 12 décembre 1970 étaient imputables au travail et devaient être réparés conformément à la législation sur les accidents du travail ; que, d'autre part, le ministre, à la suite de plusieurs demandes de Mme X... confirmées par une lettre du 17 avril 1972, a implicitement refusé de déclarer l'intéressée apte à reprendre son travail à compter du 20 novembre 1971 et à la réintégrer dans ses fonctions à partir de cette date ; que cette décision implicite a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 décembre 1979 confirmé sur ce point par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 novembre 1982 ; qu'à la suite de ces diverses décisions juridictionnelles l'administration a, d'une part, procédé en juin 1981 au règlement du solde des salaires dû à Mme X... pour la période du 12 décembre 1970 au 20 novembre 1971, d'autre part, par une décision du 15 novembre 1982 autorisé l'intéressée à reprendre son travail à compter du 22 novembre 1982 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des décisions illégales de l'administration et du retard affectant sa réintégration :

Considérant que Mme X... ne justifiait devant les premiers juges d'aucune décision administrative rejetant de telles prétentions ; que le ministre avait en première instance opposé à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable sur la demande d'indemnité ; qu'il y avait lieu, par suite, de faire droit à cette fin de non recevoir ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser une indemnité de 75 000 F à l'intéressée ; que les conclusions de Mme X... devant le Conseil d'Etat tendant à une augmentation de cette indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 F en réparation des préjudices causés par le refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au travail des troubles survenus le 12 octobre 1970 et par le fait qu'elle n'a versé que le 9 juillet 1981 les prestations d'accident du travail liées à ces troubles :
Considérant que ces conclusions tendent à obtenir réparation du préjudice résultant de l'inexacte application faite par une autorité administrative des dispositions d'un régime de sécurité sociale à l'un de ses agents ; qu'elles soulèvent ainsi un litige qui relève, ainsi que l'a déclaré le jugement attaqué, de la compétence des juges de l'ordre judiciaire ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1982 en tant qu'elle place Mme X..., pendant la période du 20 novembre 1971 au 22 novembre 1982 en position de "congé non-rémunéré pour raison de santé" :

Considérant que la mention "situation ancienne : en congé sans salaire pour raison de santé depuis le 13 juin 1971" figurant sur la décision du 15 novembre 1982 autorisant Mme X... a reprendre son travail à compter du 22 novembre 1982 présente, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, le caractère d'une décision faisant grief ; que l'annulation ci-dessus mentionnée, qui a l'autorité absolue de la chose jugée, de la décision par laquelle l'administration a refusé de déclarer l'intéressée apte à reprendre son travail à compter du 20 novembre 1971 et à la réintégrer dans ses fonctions à partir de cette date, faisait obligation à l'administration de reconstituer rétroactivement la carrière de Mme X... ; que, par suite, la mention contestée est erronée en droit ; que, Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Dijon tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 120 000 F sont rejetées.
Article 3 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du directeur du service de santé du premier corps d'armée en date du 15 novembre 1982 autorisant Mme X... à reprendre son travail à compter du 22 novembre 1982 en tant qu'elle indique que l'intéressée est placée en position de "congé sans salaire pour raison de santé" pendant la période du 20 novembre 1971 au 22 novembre 1982. Cette décision est annulée dans la même mesure.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65887
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 65887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65887.19920424
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