Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 84-295 du 20 avril 1984 portant application de l'article R.322-7 du code du travail ;
2°) d'ordonner le remboursement de la retenue effectuée en application de cette disposition sur les allocations qui lui ont été versées par l'institution de protection sociale des agents de la sidérurgie au titre de la "convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 84-295 du 20 avril 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité n'est recevable que dans le délai de deux mois ; ce délai court de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant que le décret attaqué a été publié au Journal Officiel de la République française le 22 avril 1984 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 16 février 1987 ; que les conclusions de cette requête tendant à l'annulation du 2ème alinéa de l'article 1er du décret du 20 avril 1984 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des déductions opérées par l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie sur les allocations versées par cette institution :
Considérant que M. X... demande le remboursement des déductions effectuées, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 20 avril 1984, sur le montant de l'allocation qui lui est versée, au titre de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984, par l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie ; qu'un tel litige, relatif aux rapports qu'entretient cet organisme de droit privé avec les personnes qui lui sont affiliées, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant au remboursement des déductions opérées par l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie sur les allocations versées par cette institution, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétentepour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre du budget.