La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1992 | FRANCE | N°90937

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 avril 1992, 90937


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de la Cadière-d'Azur (Var) en date du 19 février 1986 refusant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de cette commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de

Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de la Cadière-d'Azur (Var) en date du 19 février 1986 refusant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de cette commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 19 février 1986, le maire de la Cadière-d'Azur, agissant au nom de l'Etat, a refusé à M. X... de lui accorder le permis de construire qu'il sollicitait en vue de l'édification d'une maison d'habitation dans cette commune, au motif notamment que l'alimentation en eau potable n'était pas assurée conformément à la réglementation sanitaire en vigueur et qu'ainsi le projet ne respectait pas les dispositions des articles R.111-2 et R.111-8 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ... doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12" ;
Considérant que le projet de M. X... prévoyait la desserte de l'habitation par de l'eau provenant du Canal de Provence ; que l'intéressé s'engageait à installer un dispositif de traitement de cette eau aux fins de la rendre potable, en produisant à l'appui de sa demande de permis de construire un devis de la société du Canal de Provence correspondant à cette installation ; que, d'une part, l'administration ne conteste pas que l'eau du Canal de Provence pouvait être rendue potable ; que, d'autre part, ni l'article L.25 du code de la santé publique qui n'interdit pas, par lui-même, l'alimentation en eau amenée par canaux à ciel ouvert dès lors qu'elle a été ensuite rendue potable, ni l'article 2 du règlement sanitaire départemental qui se borne à énoncer que les eaux autres que l'eau provenant de la distribution publique et celles ne répondant pas aux prescriptions dudit règlement sont considérées à priori comme non potables, ni aucune autre disposition de ce règlement ne s'opposaient à un tel mode d'alimentation ; qu'ainsi le maire de la Cadière-d'Azur n'a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme pour refuser le permis sollicité ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 19 février 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90937
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-8
Code de la santé publique L25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 90937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90937.19920424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award