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24/04/1992 | FRANCE | N°96342

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 avril 1992, 96342


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la démolition du transformateur et de la ligne électrique installés par Electricité de France à proximité du terrain lui appartenant,
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la démolition du transformateur et de la ligne électrique installés par Electricité de France à proximité du terrain lui appartenant,
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour renforcer l'alimentation en électricité basse tension de la commune de Saint-Feliu-d'Amont, Electricité de France a, d'une part, construit un transformateur sur un terrain mis à sa disposition par la commune, d'autre part, mis en place une ligne électrique raccordée audit transformateur ;
Considérant que M. X... demande la démolition de ces ouvrages ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'en admettant que M. X... entende, en réalité, demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 28 septembre 1984 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le tracé de la ligne électrique et établi la servitude de passage de cette ligne, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces conclusions comme non fondées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 1992, n° 96342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 24/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96342
Numéro NOR : CETATEXT000007818565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-24;96342 ?
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