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24/04/1992 | FRANCE | N°96939

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 avril 1992, 96939


Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Marthe X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 mars 1988, présentée par Mlle X... formant recours contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 1987 rejetant sa

demande tendant à l'annulation de la décision du directeur ...

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Marthe X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 mars 1988, présentée par Mlle X... formant recours contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon la mettant à la retraite pour invalidité à compter du 26 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat des Hospices Civils de Lyon,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les hospices civils de Lyon :
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du personnel et des affaires sociales des hospices civils de Lyon a annoncé à la requérante, par lettre du 18 septembre 1984, son intention de présenter son dossier à la commission départementale de réforme en vue de sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle se trouvait ainsi en mesure de demander communication de son dossier ;
Considérant que par une lettre du 24 décembre 1984, le préfet du Rhône a informé la requérante de la réunion de la commission de réforme le 9 janvier 1985 ; que ladite lettre, transmise dans des délais suffisants, précisait à la requérante qu'il lui était possible de consulter son dossier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de se faire assister d'un médecin de son choix ; que si la requérante a eu connaissance tardivement de la date de la réunion de cette commission, c'est du fait de son absence de son domicile jusqu'au 10 janvier 1985 et non d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis médical du 22 novembre 1984, préalable à la mise à la retraite pour invalidité, que la requérante souffrait à la date de sa mise à la retraite d'office, d'invalidités la mettant dans l'incapacité défiitive d'exercer les fonctions correspondant à son emploi ; qu'en estimant, conformément à l'avis émis par la commission départementale de réforme, que l'état de santé de la requérante justifiait sa mise à la retraite pour invalidité, le directeur général des hospices civils de Lyon n'a pas commis d'excès de pouvoir ;

Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne faisait obligation aux hospices civils de Lyon d'examiner préalablement à la décision attaquée la possibilité d'un reclassement éventuel de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aux hospices civils de Lyon et au ministre de la santé et de l'actionhumanitaire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 96939
Date de la décision : 24/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 96939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96939.19920424
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