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24/04/1992 | FRANCE | N°97666

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 avril 1992, 97666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1988 et 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmet X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a refusé de lui accorder une autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant une Com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1988 et 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmet X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a refusé de lui accorder une autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant une Communauté économique européenne, notamment ses articles 48 et 238 ;
Vu la décision 64-732 CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel annexé à l'accord susvisé ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R.341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Ahmet X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré d'une motivation irrégulière de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde du 7 mai 1986 est soulevé pour la première fois en appel ; qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il suit de là que ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Sur les moyens tirés de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : "Les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles" et qu'aux termes de l'article 22 du même accord : "Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision" ; qu'aux termes de l'article 36 du protocole additionnel à l'accord précité, conclu et approuvé par le règlement n° 2760/72 du Conseil en date du 19 décembre 1972 : "La libre circulation des travailleurs entre les Etats membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord. Le conseil d'association décidera des modalités nécessaires à cet effet" ; qu'il résulte clairement des dispositions susrappelées que la réalisation de la libre circulation est un objectif dont la réalisation est subordonnée à l'intervention de décisions prises par le Conseil d'association ; qu'il est constant que le Conseil d'association n'a pris aucune décision relative à la libre circulation des travailleurs ; que, dans ces conditions, et même si plus de 22 ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'accord au moment de la décision attaquée, le règlement du conseil dont se prévaut M. X... n'a pu créer par lui-même une règle de droit directement applicable, dont la violation pourrait être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir dudit règlement pour soutenir que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde ne pouvait lui appliquer la réglementation du travail concernant les étrangers ou, subsidiairement, qu'il ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi ;
Sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, que, si l'arrêté du 29 février 1976 fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R.341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'un titre de travail se référait, dans son article 1er, aux "étrangers titulaires d'un titre de séjour de résident ordinaire, justifiant d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans", cette catégorie d'étrangers n'est pas mentionnée par l'arrêté susvisé du 14 décembre 1984 qui s'est substitué audit arrêté du 29 février 1976 ; qu'ainsi le fait pour M. X... d'avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis dix ans à la date de la décision attaquée ne peut être utilement invoqué par le requérant ;
Considérant, d'autre part, que si les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.341-3 du code du travail obligent à joindre un contrat de travail à toute demande d'autorisation de travailler, l'existence d'un tel contrat ou d'une promesse d'embauche n'entraîne pas un droit à l'obtention de l'autorisation de travailler ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, l'autorité administrative doit notamment prendre en compte "la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur la situation de l'emploi dans le département de la Gironde, pour refuser à M. X... l'autorisation de travailler dans ce département, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a régulièrement visé l'ensemble des mémoires produits, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 7 mai 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97666
Date de la décision : 24/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES) - DROIT DERIVE - DIRECTIVES - Règlement n° 2760/72 du Conseil en date du 19 décembre 1972 relatif à la libre circulation des travailleurs entre les Etats membres de la communauté et la Turquie - Règlement ne créant pas par lui-même une règle de droit directement applicable - relative à la libre circulation.

01-04-01-01-02-01, 335-01-01-02-02 En vertu des articles 18 et 22 de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles et pour la réalisation des objectifs fixés par ledit accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. En vertu de l'article 36 du protocole additionnel à l'accord précité, conclu et approuvé par le règlement du Conseil en date du 19 décembre 1972, la libre circulation des travailleurs entre les Etats membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord, le conseil d'association décidant des modalités nécessaires à cet effet. Il résulte clairement de ces dispositions que la réalisation de la libre circulation est un objectif dont la réalisation est subordonnée à l'intervention de décisions prises par le conseil d'association. Il est constant que le conseil d'association n'a pris aucune décision relative à la libre circulation des travailleurs. Dans ces conditions, et même si plus de 22 ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'accord au moment de la décision attaquée, le règlement du Conseil dont se prévaut le requérant n'a pu créer par lui-même une règle de droit directement applicable, dont la violation pourrait être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le requérant, de nationalité turque, n'est pas fondé à se prévaloir dudit règlement pour soutenir que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde ne pouvait lui appliquer la réglementation du travail concernant les étrangers ou, subsidiairement, qu'il ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - AUTRES CONVENTIONS BILATERALES - Accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 et règlement communautaire n° 2760/72 du 19 décembre 1972 - Objectif de libre circulation des travailleurs turcs - Règle de droit directement applicable - Absence.


Références :

Accord 64-732 du 23 décembre 1963 CEE / Turquie art. 18, art. 22
CEE Règlement 2760-72 du 19 décembre 1972 Conseil art. 36
Code du travail R341-4, R341-3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1992, n° 97666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97666.19920424
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