Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour M. BWANDA Y..., demeurant ... ; M. BWANDA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. BWANDA Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dès lors que la décision attaquée comporte l'indication des dates des audiences publiques au cours desquelles l'affaire a été appelée et la décision lue, la circonstance qu'elle comporte une erreur matérielle portant sur la date du délibéré n'est pas de nature à en affecter la régularité ; que la commission après avoir analysé les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été recherché au Zaïre en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah a considéré que les pièces du dossier qu'elle a analysées non plus que les déclarations effectuées en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en prenant ainsi en considération la situation particulière du requérant pour estimer qu'il ne justifiait pas avoir été affecté par l'attitude adoptée à l'égard de cette organisation religieuse par les autorités de son pays d'origine, la commission a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans entacher sa décision ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des éléments de la cause ; que, par suite, M. BWANDA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. BWANDA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LEMBAet au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).