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13/05/1992 | FRANCE | N°104597

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 104597


Vu l'ordonnance du 9 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 1988 présentée par M. Farid Jürgen X..., demeurant Alemannenstrasse 9 D-7570 Baden-Baden ; il demande l'annulation de la décision du consul de France à Baden-Baden lui interdisant l'accès des locaux du consulat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
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Vu l'ordonnance du 9 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 1988 présentée par M. Farid Jürgen X..., demeurant Alemannenstrasse 9 D-7570 Baden-Baden ; il demande l'annulation de la décision du consul de France à Baden-Baden lui interdisant l'accès des locaux du consulat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., citoyen français immatriculé au consulat de France à Baden-Baden (Allemagne) soutient que, sur ordre du consul, interdiction lui a été faite d'entrer dans les locaux dudit consulat depuis le 17 novembre 1988 ; qu'en décidant d'une telle interdiction applicable en dehors des heures d'ouverture au public du consulat, le consul de France à Baden-Baden n'a pas excédé les pouvoirs qui lui appartiennent en sa qualité de chef d'un poste consulaire ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104597
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 104597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104597.19920513
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