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13/05/1992 | FRANCE | N°105859

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 105859


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1° annule un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 novembre 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence, à la suite de sa nomination au grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales et de son affectation à

la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de C...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1° annule un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 novembre 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence, à la suite de sa nomination au grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales et de son affectation à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Corse ;
2° annule la décision ministérielle précitée en date du 7 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., précédemment rédacteur départemental auprès du conseil général de l'Oise, a été nommé inspecteur des affaires sanitaires et sociales à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse, avec effet du 1er avril 1987, après sa réussite au concours interne d'entrée aux instituts régionaux d'administration ; qu'il a demandé la prise en charge de ses frais de changement de résidence, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 qui était applicable à la date de la décision attaquée ; que cette prise en charge lui a été refusée par la décision attaquée ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 novembre 1988 :
Considérant qu'en énonçant qu'en prenant la décision attaquée le ministre des affaires sociales et de l'emploi avait correctement appliqué la réglementation en vigueur, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par M. X... de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement encourrait l'annulation pour défaut de réponse à un moyen ;
Sur la légalité de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 7 juillet 1987 :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 19 1°) c du décret du 10 août 1966, l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est rendu nécessaire par une promotion de grade ; qu'aux termes du 2°) c du même article, les agents n'ont pas droit à une telle indemnisation en cas de première nomination dans la fonction publique ; que, selon les dispositions de l'article 1er du même texte : "Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements (déplacements temporaires ou changements de résidence) effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents de la fonction publique territoriale faisant l'objet d'une nomination dans la fonction publique de l'Etat sont exclus du champ d'application de l'article 19 du décret du 10 août 1966 ;

Considérant en deuxième lieu que le décret du 10 août 1966 a pu, sans contrevenir au principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires, réserver le bénéfice de la prise en charge des frais occasionnés par une mutation due à une promotion de grade aux fonctionnaires appartenant à la fonction publique de l'Etat avant cette mutation en excluant ceux qui faisaient l'objet d'une première nomination dans la fonction publique de l'Etat et qui, de ce fait, ne sont pas dans la même situation que les premiers ;
Considérant en troisième lieu que les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 formant le titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui consacrent notamment un droit général à la mobilité entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale n'ont eu ni pour objet ni pour effet de prévoir que les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux bénéficieraient nécessairement des mêmes indemnités ; que M. X... n'est pas non plus fondé à soutenir que les dispositions en cause du décret du 10 août 1966 seraient devenues illégales à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui faisait l'objet d'une première nomination dans la fonction publique de l'Etat, ne pouvait de ce fait prétendre bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence occasionnés par cette nomination, au titre des dispositions de l'article 19 du décret du 10 août 1966 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au inistre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 19
Loi 83-634 du 13 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1992, n° 105859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 13/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105859
Numéro NOR : CETATEXT000007817659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-13;105859 ?
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