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13/05/1992 | FRANCE | N°109504

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1992, 109504


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1989, présentée par M. Y..., demeurant chez Monsieur Mikail X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1989 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de résident à titre de réfugié politique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1989, présentée par M. Y..., demeurant chez Monsieur Mikail X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1989 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de résident à titre de réfugié politique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ... 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 9 décembre 1988, le recours de M. Y... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 janvier 1988 refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que, dès lors, le préfet de police a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. Y... n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour refuser à celui-ci la carte de résident qu'il sollicitait ;
Considérant que la décision attaquée n'emporte pas le renvoi de M. Y... vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que lui ferait courir son retour en Turquie est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1989 du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109504
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 109504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109504.19920513
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