Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 7 juillet 1989 par laquelle il a rejeté son recours en révision contre sa décision en date du 13 novembre 1985 par laquelle il a rejeté, pour défaut d'avocat, son recours en révision contre la décision du 1er février 1985 par laquelle le Conseil d'Etat avait rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 8 juillet 1980 du préfet des Hautes-Alpes approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Arvieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 8 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable ..." ;
Considérant que le Conseil d'Etat a déjà statué, par deux décisions rendues les 13 novembre 1985 et 7 juillet 1989, sur deux premiers recours en révision dirigés par M. X... contre une décision contradictoire rendue le 1er février 1985 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que la présente demande de M. X... tend de nouveau à la révision de la même décision en date du 1er février 1985 ; que, dès lors, en application des dispositions susmentionnées de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au garde des sceaux, ministre de la justice.