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13/05/1992 | FRANCE | N°110319

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1992, 110319


Vu 1°), sous le numéro 110 319, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée pour M. Ibrahima X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 janvier 1989 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le

numéro 122 830, l'ordonnance, en date du 17 décembre 1990, enregistrée au secrét...

Vu 1°), sous le numéro 110 319, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée pour M. Ibrahima X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 janvier 1989 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 122 830, l'ordonnance, en date du 17 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Ibrahima X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 octobre 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Ibrahima X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) l'annulation du jugement en date du 29 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 janvier 1989 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et de la décision du 15 octobre 1988 de la commission des recours des réfugiés rejetant son recours contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Ibrahima X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives aux mêmes décisions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 110 319 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : ... 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 15 octobre 1988, le recours de M. X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de proection des réfugiés et apatrides en date du 17 août 1987 refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que le recours en cassation formé par M. X... devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission n'ayant pas un caractère suspensif, le préfet de police a pu légalement refuser de délivrer au requérant la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 10° de l'article 15 précité, au motif qu'il ne s'était pas vu reconnaître la qualité de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 25 mai 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Sur les conclusions de la requête n° 122 830 :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. Ibrahima X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 110319
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 110319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110319.19920513
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