Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er juin 1989, présentée par M. A..., demeurant chez M. Mustafa X..., Huseyin Gazi Z...
Y... 8 Cadde n° 3 à Ankara (Turquie) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que M. A..., qui n'a reconnu son enfant que postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué et ne subvenait pas aux besoins de cet enfant ne pouvait, à la date dudit arrêté, se prévaloir des dispositions de l'article 25 précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard à tous les éléments caractérisant le comportement de M. A... et, notamment, les faits d'aide à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers, que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.