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13/05/1992 | FRANCE | N°110603

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1992, 110603


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ETIM, demeurant chez M. Michael X...
... ; M. ETIM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un changement de statut quant à son titre de séjour ;
2°) lui accorde une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ETIM, demeurant chez M. Michael X...
... ; M. ETIM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un changement de statut quant à son titre de séjour ;
2°) lui accorde une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. ETIM tendait exclusivement à ce que le tribunal administratif de Paris ordonne un "changement de statut de son titre de séjour", délivré jusqu'à présent en qualité d'étudiant ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. ETIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ETIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ETIM et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1992, n° 110603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110603
Numéro NOR : CETATEXT000007819935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-13;110603 ?
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