La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | FRANCE | N°111747

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1992, 111747


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ... ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 1986 par lequel le maire de Rouen a refusé à la société Pizzeria Provençale l'autorisation d'installer une enseigne sur l'immeuble situé ... des Pelletiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat ou la ville de Rouen à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ... ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 1986 par lequel le maire de Rouen a refusé à la société Pizzeria Provençale l'autorisation d'installer une enseigne sur l'immeuble situé ... des Pelletiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat ou la ville de Rouen à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité des enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Rouen a, par la décision attaquée, refusé à la société Pizzeria Provençale l'autorisation de poser l'enseigne et le journal lumineux que celle-ci lui avait demandée ; que si la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC a déféré cette décision au tribunal administratif de Rouen, sa demande était irrecevable, la décision prise à l'encontre de la société Pizzeria Provençale ne lui faisant pas grief ; que dès lors, la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune ou l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu davantage de condamner la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111747
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 111747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111747.19920513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award