Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1990 et 30 avril 1990, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a rejeté leur demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants soutiennent que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ; qu'il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la demande s'est prononcé sur les moyens invoqués ;
Considérant que le ministre n'a pas déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 79 du code de la nationalité française la demande des requérants ; que le moyen tiré de l'application erronée de cet article ne peut donc être accueilli ;
Considérant que l'article 68 du code de la nationalité française dispose que "nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonnes vie et moeurs" ; que cette disposition n'a pas pour objet de subordonner l'appréciation portée par le ministre à l'existence d'une condamnation pénale ; que l'autorité compétente a pu légalement estimer que, même si les infractions reprochées étaient anciennes, les intéressés ne remplissaient pas au moment de leur naturalisation la condition de moralité exigée par l'article 68 précité ; que la décision du ministre n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.