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13/05/1992 | FRANCE | N°112829

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1992, 112829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1990 et 30 avril 1990, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a rejeté leur demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité françai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1990 et 30 avril 1990, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a rejeté leur demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants soutiennent que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ; qu'il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la demande s'est prononcé sur les moyens invoqués ;
Considérant que le ministre n'a pas déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 79 du code de la nationalité française la demande des requérants ; que le moyen tiré de l'application erronée de cet article ne peut donc être accueilli ;
Considérant que l'article 68 du code de la nationalité française dispose que "nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonnes vie et moeurs" ; que cette disposition n'a pas pour objet de subordonner l'appréciation portée par le ministre à l'existence d'une condamnation pénale ; que l'autorité compétente a pu légalement estimer que, même si les infractions reprochées étaient anciennes, les intéressés ne remplissaient pas au moment de leur naturalisation la condition de moralité exigée par l'article 68 précité ; que la décision du ministre n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 112829
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 79, 68


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 112829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112829.19920513
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