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13/05/1992 | FRANCE | N°113899

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 113899


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 15 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Nicole Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part a annulé les articles 2 des arrêtés n° 86-551 du 10 octobre 1986 et n° 86-604 du 3 novembre 1986 en tant qu'ils donnent délégation de signature à Mme X... et d'autre part a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant en premier lieu à

l'annulation du rejet de sa demande de révision de l'appréciation gé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 15 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Nicole Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part a annulé les articles 2 des arrêtés n° 86-551 du 10 octobre 1986 et n° 86-604 du 3 novembre 1986 en tant qu'ils donnent délégation de signature à Mme X... et d'autre part a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant en premier lieu à l'annulation du rejet de sa demande de révision de l'appréciation générale portée sur sa fiche de notation de 1985, en deuxième lieu à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris n° 86-526 du 22 septembre 1986 ainsi que de l'organigramme du bureau des groupements associatifs et de la mutualité, en troisième lieu à l'annulation des arrêtés n° 86-551 du 10 octobre 1986 et n° 86-604 du 3 novembre 1986, en dernier lieu au rétablissement d'une situation administrative claire ;
2°) l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de révision des appréciations générales portées sur la fiche de notation qui lui a été notifiée le 27 octobre 1986, de l'arrêté préfectoral n° 86-526 du 22 septembre 1986 portant organisation de la préfecture de Paris en tant qu'il concerne les attributions de la section de la mutualité du bureau des groupements associatifs et de la mutualité, des arrêtés préfectoraux n° 86-551 du 10 octobre 1986 et n° 86-604 du 3 novembre 1986 en tant qu'ils portent délégation de signature aux responsables du bureau des groupements associatifs et de la mutualité, du projet d'organigramme du bureau des groupements associatifs et de la mutualité, enfin le rétablissement de la requérante dans une situation administrative claire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 28 septembre 1989 :
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les articles 2 des arrêtés n° 86-551 du 10 octobre 1986 et n° 86-604 du 3 novembre 1986 en tant qu'ils donnaient délégation de signature à Mme X... ; que cette délégation de signature était bien contestée par Mlle Y... dans sa demande de première instance ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a statué sur des conclusions dont elle ne l'avait pas saisi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement du 28 septembre 1989 :
Considérant que l'article 2 du jugement attaqué rejette le surplus des conclusions de sa requête ; que ce jugement, qui est suffisamment motivé et dont la minute originale vise bien le mémoire produit par le ministre de l'intérieur, a correctement analysé les moyens soulevés par Mlle Y... dans sa demande et n'a pas méconnu le sens de ses conclusions ou la portée des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 113899
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 113899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113899.19920513
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