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13/05/1992 | FRANCE | N°118228

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 118228


Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête formée devant ce tribunal par la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mars 1987, présentée par la DELEGATION NATIONALE PERMAN

ENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE, ten...

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête formée devant ce tribunal par la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mars 1987, présentée par la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1986 du ministre de la justice portant organisation du service d'éducation surveillée du département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958, ni le décret en Conseil d'Etat du 23 avril 1956 portant statut des personnels d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée ne réglementent l'organisation des services de liberté surveillée ; que, par suite, le ministre de la justice était compétent pour décider, par arrêté du 7 décembre 1976, que les services de liberté surveillée seraient regroupés avec l'ensemble des institutions et services d'éducation surveillée dans un service départemental placé sous l'autorité d'un directeur appartenant au personnel d'éducation et pour prévoir ainsi implicitement que seraient abrogées les dispositions du chapitre 1er d'un arrêté interministériel du 1er juillet 1945 qui, étant relatives à l'organisation du service des délégués à la liberté surveillée, n'exigeaient pas la signature conjointe du ministre des finances ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958 : "La rééducation des mineurs en liberté surveillée, est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. - Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assurent en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. - Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants. - Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée doivent être confiées à des agents de l'Etat, relevant en cette qualité du pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, elles doivent toutefois être exercées sous l'autorité du juge des enfants de qui les délégués reçoivent leurs instructions et à qui ils doivent rendre compte de leur mission ; qu'il suit de là que le regroupement de l'ensemble des services extérieurs de l'éducation surveillée, y compris le service de la liberté surveillée, et partant des éducateurs affectés à ces services, sous l'autorité d'un directeur départemental, n'a ni pour objet ni pour effet de soustraire ces éducateurs, lorsqu'ils sont chargés par le ministre des fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée, à l'autorité des magistrats qui, dans chaque affaire les ont choisis ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'affectation d'éducateurs au service départemental de l'éducation surveillée pour exercer les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée méconnaît les prescriptions de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1986 portant organisation du service d'éducation surveillée du département de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118228
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA JUSTICE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION.


Références :

Décret 56-398 du 23 avril 1956
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 25
Ordonnance 58-1300 du 23 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 118228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118228.19920513
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