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13/05/1992 | FRANCE | N°120961

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 120961


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre, 17 décembre 1990, 6 avril et 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat la rectification pour erreurs matérielles d'une décision n° 73906 du 29 juin 1990 en tant que par ladite décision le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions d'agrément d'ingénieur-conseil à la caisse régionale d'assurances sociales prises par le directeur régional de la sécurité sociale de Lorra

ine au profit de M. X... le 14 août 1974 et de M. Z... le 16 juillet ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre, 17 décembre 1990, 6 avril et 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat la rectification pour erreurs matérielles d'une décision n° 73906 du 29 juin 1990 en tant que par ladite décision le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions d'agrément d'ingénieur-conseil à la caisse régionale d'assurances sociales prises par le directeur régional de la sécurité sociale de Lorraine au profit de M. X... le 14 août 1974 et de M. Z... le 16 juillet 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les erreurs alléguées dans les visas de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 juin 1990 ou celle résultant de l'indication erronée qu'un avocat aurait été entendu à l'audience ont été en tout état de cause sans influence sur cette décision ; que le requérant n'est donc pas fondé à en demander la rectification ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué à l'audience, alors qu'il l'avait demandé, un tel moyen ne peut être présenté à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant enfin, qu'en retenant "qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonnait l'agrément des intéressés à la détention d'un diplôme", et que les stipulations de l'avenant du 9 juillet 1963 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale "présentent un caractère purement conventionnel", sans se référer aux circulaires invoquées par le requérant, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120961
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'AGREMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 120961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120961.19920513
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