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13/05/1992 | FRANCE | N°122377

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 122377


Vu 1°) sous le n° 122377 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1991 et 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Danièle Y... HERRERO, demeurant ... ; Mme Y... HERRERO demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'Hôpital local de Bédarieux en date du 15 juin 1990 nommant Mme Y... HERRERO agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er février 1990 ;
- de décider qu

'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- de la rétablir dans s...

Vu 1°) sous le n° 122377 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1991 et 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Danièle Y... HERRERO, demeurant ... ; Mme Y... HERRERO demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'Hôpital local de Bédarieux en date du 15 juin 1990 nommant Mme Y... HERRERO agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er février 1990 ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- de la rétablir dans son titre et sa fonction ;
- de condamner l'Hôpital local de Bédarieux à lui verser à titre de dommages et intérêts une indemnité de 200 000 F ;
Vu, 2°) sous le n° 122378, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1991 et le 12 février 1991 présentés par Mme Josette A..., demeurant ... ; Mme Josette A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'Hôpital local de Bédarieux en date du 22 juin 1990 nommant Mme Josette A... agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 15 mai 1990 ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- de la rétablir dans son titre et sa fonction ;
Vu, 3°) sous le n° 122379, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1991 et le 12 février 1991 présentés par Mlle Jocelyne Z..., demeurant Nissergues à Bédarieux (34600) ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'Hôpital local de Bédarieux en date du 22 juin 1990 nommant Mlle Jocelyne Z... agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 16 mai 1990 ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- de la rétablir dans son titre et sa fonction ;
- de condamner l'Hôpital local de Bédarieux à lui verser à titre de dommages et intérêts une indemnité de 200 000 F ;
Vu, 4°) sous le n° 123 006, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1991 et le 4 mars 1991 présentés par Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de l'Hôpital local de Bédarieux en date du 15 juin 1990 nommant Mme Claude X... agent des srvices hospitaliers stagiaire à compter du 1er janvier 1990 ;

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- de la rétablir dans son titre et sa fonction ;
- condamner l'Hôpital local de Bédarieux à lui verser à titre de dommages et intérêts une indemnité de 200 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'hôpital local de Bédarieux,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 18 avril 1989 : "les avis portant sur le nombre des emplois des agents des services hospitaliers vacants ou susceptibles d'être vacants sont publiés par affichage, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département" ;
Considérant qu'il est constant que ces dispositions ont été méconnues par le directeur de l'Hôpital local de Bedarieux lorsqu'il a procédé aux nominations de Mme Y... HERRERO, de Mme A..., de Mlle Z... et de Mme X... ; que ces nominations sont donc intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, sans que la circonstance que les intéressées n'ont commis aucune faute puisse être utilement invoquée pour contester cette irrégularité ;
Considérant par ailleurs que les décisions attaquées, qui ont été régulièrement déférées au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux, ne sont pas devenues définitives et n'ont pu créer de droits ;
Considérant dès lors que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé leurs nominations ;
Sur les conclusions tendant à ce que les requérantes soient rétablies dans leur titre et fonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... HERRERO, Mme A..., Mlle Z... et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... HERRERO, Mme A..., Mlle Z..., Mme X..., au préfet de l'Hérault et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - RECRUTEMENT


Références :

Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1992, n° 122377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122377
Numéro NOR : CETATEXT000007822156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-13;122377 ?
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