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13/05/1992 | FRANCE | N°123934

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 123934


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 5 février 1991 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports refusant de le nommer inspecteur principal des transports à compter du 1er juin 1946,
2°) reconstitue sa carrière en conséquence de sa nomination comme inspecteur principal des transports à compter du 1er

juin 1946 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 15...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 5 février 1991 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports refusant de le nommer inspecteur principal des transports à compter du 1er juin 1946,
2°) reconstitue sa carrière en conséquence de sa nomination comme inspecteur principal des transports à compter du 1er juin 1946 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Vu le décret du 10 mai 1939 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête formée par M. X... tend à obtenir la reconstitution de sa carrière ; que, par deux décisions en date des 22 octobre 1954 et 27 février 1959, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que l'intéressé ne pouvait prétendre, par application de l'ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, au bénéfice de cette reconstitution et a ainsi déjà rejeté des demandes de M. X... ayant le même objet que sa présente requête ; que ces deux décisions ont, à l'égard de M. X..., l'autorité de la chose jugée en leur dispositif et en ceux de leurs motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 5 février 1991, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande comme irrecevable pour ce motif ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... etau ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123934
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 123934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123934.19920513
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