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13/05/1992 | FRANCE | N°125148

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mai 1992, 125148


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSISTOIRE CENTRAL DES ISRAELITES DE FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES JUIFS DES GRANDES ECOLES ET CLASSES PREPARATOIRES, dont le siège est ... ; M. Robert X... ; l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE, dont le siège est ... à Le Mee-sur-Seine (77350), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publ

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSISTOIRE CENTRAL DES ISRAELITES DE FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES JUIFS DES GRANDES ECOLES ET CLASSES PREPARATOIRES, dont le siège est ... ; M. Robert X... ; l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE, dont le siège est ... à Le Mee-sur-Seine (77350), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat du CONSISTOIRE CENTRAL DES ISRAELITES DE FRANCE et autres,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérants ne résulterait pas pour eux de l'exécution des dispositions contestées de l'article 8 du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré mais de ses seules mesures d'application ; qu'ainsi ce préjudice ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce décret ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du décret susvisé du 18 février 1991 présentées par le CONSISTOIRE CENTRAL DES ISRAELITES DE FRANCE et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSISTOIRE CENTRAL DES ISRAELITES DE FRANCE, à M. Robert X..., à l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE, à M. Y..., au Premier ministre et au ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 125148
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Décret 91-173 du 18 février 1991 art. 8 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 125148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125148.19920513
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