Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Section "Conodor" à Sainte-Rose (97115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 1989 par le président du tribunal de grande intance de Pointe-à-Pitre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité d'une décision rendue par un juge judiciaire dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ; que, dès lors, la requête tendant à apprécier la régularité d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, soumise par M. X... au tribunal administratif de Basse-Terre, était présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.