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13/05/1992 | FRANCE | N°126316

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 126316


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Section "Conodor" à Sainte-Rose (97115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 1989 par le président du tribunal de grande intance de Pointe-à-Pitre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Section "Conodor" à Sainte-Rose (97115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 1989 par le président du tribunal de grande intance de Pointe-à-Pitre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité d'une décision rendue par un juge judiciaire dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles ; que, dès lors, la requête tendant à apprécier la régularité d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, soumise par M. X... au tribunal administratif de Basse-Terre, était présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126316
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - DIVERS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 126316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126316.19920513
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