Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL H.L.M. DE HAUTE-GARONNE ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé, sur déféré du préfet du département de Haute-Garonne, qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération en date du 4 janvier 1991 par laquelle son conseil d'administration a fixé la liste des emplois de l'office ouvrant droit à un logement de fonction gratuit ;
2°) de rejeter le déféré présenté devant le tribunal administratif de Toulouse par le préfet du département de Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par celle du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un au moins des moyens présentés par le préfet du département de Haute-Garonne à l'appui de son déféré dirigé contre la délibération en date du 4 janvier 1991 du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL H.L.M. DE HAUTE-GARONNE fixant la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement qui est un acte réglementaire figurant au nombre de ceux soumis à l'obligation de transmission prévue au paragraphe II de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette délibération ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL H.L.M. DE HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL H.L.M. DE HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICDEPARTEMENTAL H.L.M. DE HAUTE-GARONNE, au préfet du département de Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.