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13/05/1992 | FRANCE | N°128103

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1992, 128103


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant Plequeix Cassepierre à Rilhac-Rançon (87570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1991 de la commission régionale de Limoges refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant Plequeix Cassepierre à Rilhac-Rançon (87570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1991 de la commission régionale de Limoges refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties", et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours dirigé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que la décision du 19 février 1991 de la commission régionale de Limoges refusant de le dispenser des obligations du service national actif lui a été notifiée régulièrement le 26 février 1991 ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 16 avril 1991, ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, et qu'ainsi elle ne satisfaisait pas aux pescriptions de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 6 mai 1991, après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 102 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée de la commission régionale de Limoges ;
Article 1er : La requête de M. Franck X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 128103
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 128103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128103.19920513
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