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13/05/1992 | FRANCE | N°129079

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 129079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur les litiges l'opposant à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ;
2° de condamner la S.N.C.F. à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur les litiges l'opposant à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ;
2° de condamner la S.N.C.F. à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mme COURSAULT tend à ce qu'il soit statué sur les litiges l'opposant à la S.N.C.F. ; qu'une telle requête relative aux rapports d'un service public à caractère industriel et commercial avec ses usagers, lesquels sont des rapports de droit privé, ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, Mme COURSAULT n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme COURSAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme COURSAULT et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 129079
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 129079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129079.19920513
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