Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur les litiges l'opposant à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ;
2° de condamner la S.N.C.F. à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par Mme COURSAULT tend à ce qu'il soit statué sur les litiges l'opposant à la S.N.C.F. ; qu'une telle requête relative aux rapports d'un service public à caractère industriel et commercial avec ses usagers, lesquels sont des rapports de droit privé, ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, Mme COURSAULT n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme COURSAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme COURSAULT et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.