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13/05/1992 | FRANCE | N°56548

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mai 1992, 56548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1984 et le 18 mai 1984, présentés pour la COMMUNE DU RHEU, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville autorisé à soutenir l'appel devant le Conseil d'Etat par délibération du conseil municipal du 19 mars 1984 ; la COMMUNE DU RHEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de

M. X..., architecte, de l'entreprise Gibier Frères et de l'entrepris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1984 et le 18 mai 1984, présentés pour la COMMUNE DU RHEU, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville autorisé à soutenir l'appel devant le Conseil d'Etat par délibération du conseil municipal du 19 mars 1984 ; la COMMUNE DU RHEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X..., architecte, de l'entreprise Gibier Frères et de l'entreprise Clouet à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant la salle de réunion qu'ils étaient chargés de construire au Rheu-Moigne et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de condamner solidairement M. X... et les entreprises Gibier Frères et Clouet à lui payer la somme de 116 151,79 F en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice national du coût de la construction, base 1er trimestre 1982, et celle de 10 000 F en réparation du préjudice de jouissance, avec les intérêts de droit depuis le 1er juillet 1980 ;
3°) de la décharger des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la COMMUNE DU RHEU, de Me Odent, avocat de la SARL Gibier Frères, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Clouet et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DU RHEU demande la condamnation de l'architecte, M. X..., ainsi que des entreprises Clouet, chargées du gros oeuvre, et Gibier, chargée des travaux concernant la charpente, à lui verser la somme de 116 151,79 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la charpente de la salle de réunion du Rheu-Moigné ;
Considérant que si les travaux de construction de la salle de réunion précitée ont fait l'objet d'une double réception, l'une qualifiée par la COMMUNE DU RHEU de "provisoire" le 5 novembre 1976, l'autre de "définitive le 10 janvier 1978, il résulte des stipulations de l'article 1 du chapitre D du cahier des prescriptions communes applicables au marché que : " ... La réception se fera en une fois, c'est-à-dire qu'elle ne comporte ni phase provisoire ni phase définitive" ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les parties, dans une commune intention, auraient convenu de reprendre leur engagement et d'adopter le principe de la double réception ; que, dans ces conditions, la réception du 5 novembe 1976 doit être regardée comme la réception unique à partir de laquelle a couru le délai d'un an pendant lequel pouvait être mise en cause la responsabilité contractuelle invoquée par la COMMUNE DU RHEU, en application de l'article D-5 du cahier des prescriptions communes précité qui prévoit que les entrepreneurs sont tenus à leurs obligations pendant le délai d'une année "dont le début est la date de réception" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période de la garantie contractuelle, le maître de l'ouvrage n'a pas demandé aux entreprises d'intervenir pour remédier à des désordres affectant la charpente ; que les réserves contenues dans le procès-verbal de la réception du 5 novembre 1976 ne portaient pas sur l'affaissement de la charpente qui constitue le désordre dont la commune demande réparation ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DU RHEU ne pouvait plus, après le délai d'un an courant à compter du 5 novembre 1976, invoquer la responsabilité contractuelle des entrepreneurs ; que le tribunal administratif de Rennes, qui était tenu de soulever d'office ce moyen, qui est d'ordre public, l'a à juste titre retenu pour rejeter la demande de la COMMUNE DU RHEU ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU RHEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DU RHEU, aux entreprises Gibier Frères et Clouet, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1992, n° 56548
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56548
Numéro NOR : CETATEXT000007791951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-13;56548 ?
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