La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | FRANCE | N°65238

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1992, 65238


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC, dont le siège est sis ... (75008) Paris, représentée par Mme Lopes-Curval agissant en qualité de gérante de la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2° la décharge de ces i

mpositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC, dont le siège est sis ... (75008) Paris, représentée par Mme Lopes-Curval agissant en qualité de gérante de la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2° la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC", qui a pour activité l'exploitation, la diffusion et la reproduction d'oeuvres musicales, soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande, à adopter une motivation empruntée à l'argumentation de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal n'aurait pas procédé à un examen des données propres de l'affaire ; que, par suite, la société n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le différend né du refus, par la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC des redressements qui lui ont été notifiés, n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, l'administration a la charge d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé certains de ces redressements ; que, toutefois, pour ceux de ces redressements, qui ont porté sur des charges, il appartient, au préalable, à la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. Z... a bénéficié, en 1976, de la part de la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC, d'une avance sans intérêts de 250 000 F, garantie par la cession à cette société de la créance qu'il détenait en tant qu'auteur, sur la société des auteurs et compositeurs dramatiques ; que l'administration, qui ne conteste pas que cette pratique d'octroi d'avances sans intérêts, qui a pour objet de créer ou de maintenir des liens entre un auteur et sa mison d'édition, revêt un caractère habituel dans la profession, n'établit pas que les liens étroits qui, selon elle, unissaient déjà M. Z... à la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC suffisaient à faire regarder l'avance ainsi consentie comme un acte de gestion commerciale anormale ; que la société est donc fondée à soutenir que l'administration a réintégré à tort dans ses résultats imposables des sommes correspondant aux intérêts non réclamés à M. Z... en 1976, 1977 et 1978 et à demander que ses bases d'imposition soient réduites en conséquence :

Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC" a compris dans ses charges de l'exercice clos en 1979 une somme de 2 054 F correspondant au coût d'un voyage Rome-Paris-Rome effectué par M. A..., auteur de musiques de films ; que la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC", qui se borne à produire la copie d'une lettre dans laquelle elle a demandé à M. A... de confirmer la véracité d'explications fournies à l'administration sur les raisons de ce voyage, ne justifie pas, par ce document, du principe même de la déductibilité de cette dépense ; que, par suite, la société n'est pas fondée à contester la réintégration dans ses bénéfices imposables de la somme dont il s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des propres déclarations de Mme X..., consignées dans un procès-verbal établi, le 19 octobre 1979, par la direction nationale d'enquêtes douanières et communiqué à l'administration fiscale, que les salaires payés à l'intéressée en 1976, 1977 et 1978, par la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC", dont elle était co-gérante, n'ont pas rémunéré, au cours de ces années, un travail effectivement accompli pour le compte de l'entreprise ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 avril 1983, qui a prononcé la nullité du licenciement de Mme X... par un autre employeur que la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC", est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige ; que les salaires versés à Mme X..., ainsi que les charges sociales correspondantes, ont donc été à bon droit rapportés aux résultats de la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC" ;

Considérant, enfin, que la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC" soutient que la somme de 19 240 F, qu'elle a versée, en 1978, à la société suisse "Fiduciaire Wanner" et que la somme de 25 963,80 F qu'elle a payée, la même année, à la société anglaise "Propam", correspondent à la rémunération d'une étude relative à des possibilités d'implantation de filiales à l'étranger ; que, toutefois, le document produit par la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC", qui est dépourvu de toute identification de ses auteurs comme de son destinataire, n'est pas de nature à justifier du caractère déductible des dépenses invoquées ; que les honoraires versés aux sociétés "Fiduciaire Wanner" et "Propam" ont été, par conséquent, réintégrés à bon droit dans les résultats de la S.A.R.L. "EDITIONS EDEN-ROC" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que cette société n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qu'en ce qui concerne les intérêts afférents à l'avance consentie à M. Z..., soit 18 903 F au titre de l'année 1976, 13 656 F au titre de l'année 1977 et 755 F au titre de l'année 1978 ;
Article ler : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC sont réduites, au titre de l'année 1976, de 18 903 F, au titre de l'année 1977, de 13 656 F et, au titre de l'année 1978, de 755 F.
Article 2 : La S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC est déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. EDITIONS EDEN-ROC et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1992, n° 65238
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65238
Numéro NOR : CETATEXT000007631633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-13;65238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award