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13/05/1992 | FRANCE | N°71496

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1992, 71496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" demande le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce l

a décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été as...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" demande le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification de comptabilité dont la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL", qui a pour activité l'édition musicale, l'achat et la vente de droits d'édition et de reproduction et l'exploitation de musiques de films et d' oeuvres lyriques, a accusé réception le 24 juin 1980 mentionnait qu'elle aurait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'ainsi le moyen tiré par la société de ce qu'elle n'aurait pas été informée de cette faculté manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la société ne fait état d'aucun élément d'où il résulterait que l'inspecteur chargé de la vérification de sa comptabilité se serait refusé, au cours de ce contrôle, à engager avec elle un débat oral et contradictoire ;
Considérant, enfin, que, si la société soutient qu'elle n'a pu utilement répondre à la notification de redressements qui lui a été adressée du fait de la saisie de ses documents comptables par l'administration des douanes, elle ne justifie, ni même n'allègue, avoir effectué aucune démarche en vue de recouvrer la disposition de ces documents ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le différend né du refus, par la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" des redressements qui lui ont été notifiés, n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, l'administration, qui n'établit pas que la société aurait tardivement déposé les déclarations auxquelles elle était tenue et se serait ainsi mise en situation de voir des bénéfices imposables évalués d'office, a la charge d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayat motivé certains de ces redressements ; que, toutefois, pour ceux des redressements qui ont porté sur des charges, il appartient, au préalable, à la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que, la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" a inclus dans ses charges de l'exercice clos en 1976 le prix d'achat d'un projecteur et de films ; qu'elle ne conteste pas que la durée d'utilisation de ces matériels était supérieure à un an ; que les dépenses engagées pour les acquérir pouvaient donc seulement faire l'objet d'un amortissement ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé d'en admettre la déduction comme frais généraux de l'exercice clos en 1976 et a réduit d'autant le déficit reportable de cet exercice ;
Considérant, d'autre part, que, si la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" prétend que l'activité salariée exercée pour son compte par Mme X... lui aurait permis d'éditer un film et de co-éditer la musique de deux autres films, elle n'apporte aucune preuve d'un travail effectif effectué par l'intéressée ; que les motifs du jugement du 19 avril 1983 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la nullité du licenciement de Mme X... n'indiquent nullement que celle-ci aurait, pendant la durée de son contrat de travail, fourni un travail effectif à la société ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction, comme charges, des rémunérations payées, en 1978 et 1979, à Mme X... par la société ;
Considérant, enfin, que la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" n'apporte aucune précision quant aux motifs pour lesquels elle a versé, en 1978, à la société britannique "Propam" des honoraires d'un montant de 51 923 F ; que, si elle soutient que le paiement, la même année, à la société suisse "Fiduciaire Wanner" d'une somme de 25 654 F correspond à la rémunération d'une étude relative aux possibilités d'implantation de filiales à l'étranger, elle se borne à produire un document dépourvu de toute identification de son auteur et de son destinataire ; qu'elle ne justifie donc pas, dans son principe, du caractère déductible de la dépense invoquée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les deux sommes ci-dessus indiquées dans les bénéfices imposables de la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" ;
Sur les pénalités :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" n'a invoqué, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen propre aux pénalités mises à sa charge ; que, par suite, le moyen relatif à ces pénalités, qu'elle invoque en appel constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "PARIS TOUR EIFFEL" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71496
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 71496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71496.19920513
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