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13/05/1992 | FRANCE | N°75331

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 75331


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier 1986, 7, 14 février et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - M. Michel C..., demeurant ..., - Mme Yvonne B..., demeurant ..., - M. Paul A..., demeurant ..., - M. Roland Y..., demeurant Paris-Holland, ..., - Mme Nicole X..., demeurant ..., - la société civile immobilière CARNOT BELLEVUE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, - M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. C... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°)

annule un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier 1986, 7, 14 février et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - M. Michel C..., demeurant ..., - Mme Yvonne B..., demeurant ..., - M. Paul A..., demeurant ..., - M. Roland Y..., demeurant Paris-Holland, ..., - Mme Nicole X..., demeurant ..., - la société civile immobilière CARNOT BELLEVUE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, - M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. C... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 26 novembre 1985, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 25 novembre 1983, accordant un permis de construire à la société civile immobilière Courbevoie, ..., pour la construction d'un immeuble de bureaux,
2°) annule l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 25 novembre 1983, accordant ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Michel C... et autres et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière Courbevoie société Sogedim,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que M. C... et autres demandent à la juridiction administrative d'annuler un arrêté, en date du 25 novembre 1983, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Courbevoie dans la zone d'aménagement concerté des Renardières ;
Sur les moyens tirés de ce que la société civile immobilière Courbevoie n'avait pas qualité pour demander le permis de construire :
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité dont serait entachée la délibération du 6 décembre 1977, devenue définitive, par laquelle le conseil municipal de Courbevoie a procédé au déclassement de la place des Trois Frères Enghels, qui forme une partie de l'assiette de la construction en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la validité, au regard des prescriptions de l'article R.311-19, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, de l'acte de droit privé en date du 12 janvier 1983, par lequel la société civile dénommée "société d'aménagement des Renardières - SAREN", a cédé à la "société civile immobilière Courbevoie - ...", les terrains pour lesquels a été formée la demande de permis de construire en litige ; que les requérants n'établissent pas qu'ait été prononcée, par le juge judiciaire, la nullité de l'acte de vente dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "société civile immobilière Courbevoie - ..." pouvait légalement être regardée, à la date de la décision attaquée, comme le propriétaire apparent des parcelles sur lesquelles devaient être exécutés les travaux de construction projetés ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) :
Considérant, en premier lieu, que le plan d'aménagement de zone des Renardières approuvé par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 janvier 1982, constitue, non un simple modificatif du plan approuvé le 4 août 1977 mais un nouveau plan, qui a été soumis à une nouvelle enquête publique, dont l'économie générale est modifiée et qui s'est substitué au plan précédemment approuvé ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du plan d'aménagement de zone approuvé le 4 août 1977 doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles R.311-13 et suivants du code de l'urbanime en vigueur, à la date de délivrance du permis contesté, seuls le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics à réaliser devaient recueillir l'approbation préfectorale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le bilan financier prévisionnel de l'opération n'aurait pas été approuvé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'article UA 5 du plan d'aménagement de zone approuvé le 19 janvier 1982 poserait une règle de prospect qui contredirait les objectifs énoncés dans le rapport de présentation du plan, lequel est dénué de toute valeur normative ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'architecte conseil de l'ensemble de la zone ait été en l'espèce l'auteur du projet de construction de l'immeuble pour lequel a été délivré le permis de construire attaqué est sans influence sur la légalité de ce permis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre du 19 novembre 1982, l'architecte des bâtiments de France a indiqué que le projet de construction n'appelait pas d'observations de sa part ; que cette autorité doit être ainsi regardée comme ayant donné un avis favorable à la demande ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en accordant le permis de construire en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a commis, pour l'application des dispositions de l'article R.121 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. C... et autres ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 26 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel C..., à Mme Yvonne B..., à MM. Paul A..., Roland Y..., à Mme Nicole X..., à la société civile immobilière CARNOT BELLEVUE,à M. et Mme Z..., à la commune de Courbevoie et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75331
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme R311-19, R311-13, R121


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 75331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75331.19920513
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