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13/05/1992 | FRANCE | N°79509

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1992, 79509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde les décharges de

mandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Huguette X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la caducité des forfaits initiaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une vérification de comptabilité a permis à l'administration de constater que Mme X..., qui exploitait un café-bar, avait omis de mentionner des achats, notamment la majeure partie des achats de denrées périssables telles que lait, pain, charcuterie nécessaires à l'exploitation de son établissement ; qu'eu égard au caractère généralisé de ces omissions, l'administration apporte la preuve que le montant des forfaits avait été fixé au vu de renseignements inexacts et que, par suite, elle était fondée à dénoncer ces forfaits comme caducs ;
Sur le montant des nouveaux forfaits :
Considérant qu'en l'espèce, les nouveaux forfaits ont été régulièrement fixés par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de leur exagération en fournissant tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires et du bénéfice que son établissement pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ;

Considérant qu'en se bornant à critiquer le choix du coefficient de 3,5 retenu sans proposer une autre méthode de reconstitution des recettes et des dépenses personnelles ou sans démontrer que la méthode suivie par l'adminstration est viciée, Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition fixées par les nouveaux forfaits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79509
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 79509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79509.19920513
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