Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "HOTEL DE L'ARC DE TRIOMPHE", dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée "HOTEL DE L'ARC DE TRIOMPHE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et en réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2°) d'accorder en droits et pénalités la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la vérification :
Considérant que l'administration a pu régulièrement, dans le cadre de la vérification de la comptabilité notamment de l'exercice 1976, vérifier la charge dudit exercice constituée par le report déficitaire des exercices prescrits 1974 et 1975, sans qu'il fût besoin d'un nouvel avis étendant la vérification à ces derniers exercices ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne une somme de 32 500 F :
Considérant que si la société à responsabilité limitée "HOTEL DE L'ARC DE TRIOMPHE" soutient qu'une dette de 32 500 F que l'administration a radiée du passif du bilan de clôture de l'exercice 1976, aurait été remboursée par ses associés, elle n'apporte pas la preuve que ceux-ci étaient devenus créanciers de la société ;
Sur la compensation opposée par le contribuable :
Considérant que si la société entend tenir en échec certains redressements acceptés par elle en se prévalant, par la voie de la compensation, de l'omission en charges déductibles d'avantages en nature consentis à sa gérante qu'elle aurait dû comptabiliser comme suppléments de salaire, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces avantages, dont elle a primitivement inscrit la valeur au débit du compte-courant de l'intéressée, auraient en réalité rémunéré cette dernière au titre de son contrat de travail ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'étant fondée sur une cause juridique distincte de celle de la demande de première instance, la contestation des pénalités a le caractère d'une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois enappel, n'est pas recevable ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société à responsabilité limitée "HOTEL DE L'ARC DE TRIOMPHE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "HOTEL DE L'ARC DE TRIOMPHE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "HOTEL DE L'ARC DE TRIOMPHE" et au ministre dubudget.