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13/05/1992 | FRANCE | N°81849

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 81849


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LAWRENCE Y..., demeurant 20 Summer Place, Londres SW 7 ; Mme LAWRENCE Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures de la regarder comme un agent de recrutement local en vue de l'établissement de son contrat de recrutement ;
2°) annule la décision du ministre ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu l'arrêté inter...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LAWRENCE Y..., demeurant 20 Summer Place, Londres SW 7 ; Mme LAWRENCE Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures de la regarder comme un agent de recrutement local en vue de l'établissement de son contrat de recrutement ;
2°) annule la décision du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... contestait devant le tribunal administratif la décision du ministre des relations extérieures de la regarder comme "agent de recrutement local" en vue de la conclusion d'un contrat de sténodactylographe au service culturel de l'ambassade de France à Londres en date du 12 mai 1982 ; que cette décision est mentionnée dans ledit contrat qui est revêtu de la signature de Mme X... ; que ladite décision doit dans ces conditions être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 12 mai 1982, date de la signature du contrat par le ministre ; que la demande présentée par Mme X... qui n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 22 juillet 1985 était donc tardive ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que sa demande a été rejetée par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1992, n° 81849
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81849
Numéro NOR : CETATEXT000007790844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-13;81849 ?
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