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13/05/1992 | FRANCE | N°82736

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 82736


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1986, présentée par M. Mohamed X..., de nationalité tunisienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, la décision du 30 janvier 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police à Lyon a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, d'autre part, la décision du 21 juillet 1983 par laqu

elle la même autorité administrative lui avait refusé la régularisati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1986, présentée par M. Mohamed X..., de nationalité tunisienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, la décision du 30 janvier 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police à Lyon a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, d'autre part, la décision du 21 juillet 1983 par laquelle la même autorité administrative lui avait refusé la régularisation de la situation administrative de son épouse et de son enfant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... dirigée contre les décisions en date du 21 juillet 1983 et du 30 janvier 1986 par lesquelles le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé d'admettre son épouse et son fils au bénéfice du regroupement familial ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1983 :
Considérant que si, en appel, M. X... demande l'annulation du jugement dans sa totalité ainsi que celle des deux décisions précitées, sa requête ne comporte, en ce qui concerne la décision du 21 juillet 1983, l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté sa demande contre ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1986 :
Considérant que M. X... soutient que la présentation d'une deuxième demande de regroupement familial ne pouvait être subordonnée à l'obligation faite à son épouse, qui se trouvait alors en France en situation irrégulière, de retourner dans son pays d'origine pour y subir un contrôle médical, contrairement à ce que lui a enjoint le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, par lettre du 30 janvier 1986 ;
Sur l'exception d'illégalité opposée au décret du 4 décembre 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants .... 5°) les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d'origine, le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Dans le cas où des motifs légitimes le justifient, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et qui se trouvent eux-mêmes en situation régulière sur le territoire national au titre de l'un ou l'autre des trois premiers alinéas de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée peuvent obtenir l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial dès lors que : ...b) l'examen médical auquel ils sont tenus de se soumettre fait apparaître qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou infirmité pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le lieu de la visite médicale à laquelle doivent se soumettre les étrangers candidats au regroupement familial se situe obligatoirement dans le pays d'origine pour ceux d'entre eux qui ne se trouvent pas en situation régulière sur le territoire national, même si leur entrée en France a été régulière ; que le décret du 4 décembre 1984 en faisant cette distinction entre les candidats a pu légalement imposer l'obligation critiquée au regard de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ; que dès lors, l'exception d'illégalité ne peut qu'être rejetée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X... est mère de trois enfants résidant en France avec elle, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait qu'elle même et son fils aîné séjournaient irrégulièrement sur le territoire français, et eu égard notamment aux motifs susrappelés de la décision du 30 janvier 1986, celle-ci n'a pas porté aux droits de l'intéressée, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ;
Sur les autres moyens présentés devant les premiers juges et repris en appel :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter l'ensemble des autres moyens présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82736
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1, art. 2
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 82736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82736.19920513
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